62.2. Un producteur qui prévoit produire du poulet pour le mettre en marché dans le cadre du Programme d’expansion des marchés des Producteurs de poulets du Canada doit conclure, à chaque période, une entente à cet effet avec un abattoir qui détient un volume d’engagement à l’expansion des marchés.
On entend par «abattoir», une personne ou société exploitant au Québec un poste d’abattage ou d’habillage de poulets agréé conformément à la Loi sur les produits agricoles du Canada (L.R.C. 1985, c. 20, (4e suppl.)).
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 5.